commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-73 9 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association à objet cultuel pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Objet
Amendement de repli
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations cultuelles régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieure à 10 ans.
En effet, les associations cultuelles de loi 1901 devraient en toute logique disposer des mêmes conditions que les associations cultuelles de loi 1905.