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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-425

16 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur pour avis


ARTICLE 25


I. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le troisième alinéa est complété par les mots « La fédération sportive informe le représentant de l’ État dans le département du siège de l’association sportive, de l’affiliation de cette dernière ».

III. Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés

c bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l' État en application de l'article L. 131-8, l’agrément est attribué par le représentant de l’ État dans le département. »

IV. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le représentant de l’ État dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit.  Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée."

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le système existant disposant que l’affiliation à une fédération vaut agrément. Pour les associations non affiliées, l’agrément sera attribué par le préfet.

Le pouvoir de suspension ou de retrait de l’agrément serait attribué au préfet. Pour les associations affiliées, il en informe également la fédération.