commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-379 14 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités selon lesquelles, s'il est identifiable, l'éditeur du service auquel l’accès est empêché en application du premier alinéa, qui fait l’objet d’une mesure de déréférencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l’autorité administrative et mis à même de présenter ses observations.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une information du responsable du service faisant l'objet d'une demande administrative de blocage, s'il est identifiable.
Faute de respecter les exigences minimales du contradictoire, ce dispositif très efficace de suppression par les intermédiaires techniques des sites miroirs sur simple demande de l'administration risque de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication, constitutionnellement protégée.
La demande de blocage étant adressée aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès internet, un éditeur de bonne foi pourrait en effet ne pas avoir connaissance de la mesure et être dans l'incapacité de signaler une erreur ou de contester le blocage de contenus qui ne sont ni identiques ni équivalents à des contenus déjà jugés illicites.