commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-362 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
À la fin de cet alinéa,
I. – Après le mot :
subordonnée
insérer les mots :
, à peine de nullité,
II. – Après le mot :
déclaration
insérer le mot :
préalable
Objet
Le présent amendement tend à renforcer la procédure de déclaration applicable à l’aliénation par les associations gestionnaires d’un lieu de culte de celui-ci au profit d’une personne étrangère, que celle-ci soit un Etat, une personne morale, ou une personne physique.
En l’état actuel de sa rédaction, l’article 36 bis prévoit ainsi une obligation de déclaration qui n’est néanmoins pas assortie de sanction. Afin de combler ce vide juridique, le présent amendement prévoit que le défaut de déclaration pourrait entraîner la nullité de la vente. Cette sanction est alignée sur celle applicable au défaut de déclaration d’intention d’aliéner en matière de droit de préemption (article L. 213-2 du code de l’urbanisme).