commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-357 13 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, rapporteures ARTICLE 16 TER (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 3
Remplacer les mots :
De l’incitation ou de la contrainte à solliciter un certificat de
par les mots :
Des examens en vue d'attester la
II.– Alinéa 4
Remplacer les mots :
en vue de l’établissement d’un certificat de
par les mots :
visant à attester sa
III.– Alinéa 5
Remplacer le chiffre :
un
par le chiffre :
deux
IV.– Après l'alinéa 5 :
Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 225-4-12. – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Objet
L'article 16 ter, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à incriminer de manière spécifique l’incitation ou la contrainte à se soumettre à un examen en vue de l’établissement d’un certificat de virginité.
Ce présent amendement vise :
- à clarifier la définition de cette infraction pour qu'elle inclue l'incitation à se soumettre à tout type d'examen en vue d’attester la virginité, et non pas seulement dans le but d'obtenir un certificat ;
- à rendre plus cohérente l’aggravation de la peine quand la victime est mineure, en doublant également la peine d'emprisonnement ;
- à incriminer par une nouvelle infraction la réalisation d'un examen en vue d'attester la virginité d'une personne, même réalisé avec son accord, sachant qu'en cas d'examen imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, les faits peuvent être poursuivis pour viol ou agression sexuelle et s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, pour atteinte sexuelle.