commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-278 12 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 30 |
A l’article 30, à l’alinéa 13 insérant un article 4-2 à la loi du 2 janvier 1907, ajouter après le mot « accomplit », « de manière non accessoire » de sorte que l’alinéa 11 serait rédigécomme suit :
« Lorsqu’il constate qu’une association accomplit de manière non accessoire des actes en relation avecl’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’État dans le département meten demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités. »
Objet
Le dispositif de l’article 30 alinéa 12 permet au préfet qui constaterait qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte de lui demander de se mettreen conformité en modifiant son objet statutaire. Or il arrive que des actes en relation avecl’exercice public d’un culte soient accomplis de manière ponctuelle dans le cadred’associations qui peuvent être d’inspiration confessionnelle, protestant, juive ou catholiquepar exemple, sans pour autant que ces associations ne soient des associations cultuelles et dès lors que le culte peut être exercé dans le cadre de la loi de 1881 sur la liberté de réunion. Pour le culte catholique, cela concerne par exemple l’association du Secours catholique ou les associations de scout dont l’aumônier peut organiser une messe, une veillée de prière ou autre. Mais ce peut être le cas aussi d’une petite association de soutien au patrimoine cultuel local, association des amis de l’orgue.... Le préfet ne va pas demander à ces associations de mettre en conformité leur objet statutaire si ponctuellement une messe se tient dans leur local ou tout autre acte en lien avec l’exercice public d’un culte . Et par ailleurs, le préfet ne va pas poster une sentinelle auprès de chaque association de son département afin de veiller à leur mise en conformité. Il convient donc de circonscrire le dispositif aux seuls cas avérés présentant un risque de contournement en exigeant que les actes concernés présentent un caractère non accessoire.