commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-217 12 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 39 bis du projet de loi prévoit une aggravation des peines lorsqu’un ministre du culte procède à un mariage religieux sans que l’acte de mariage civil ait été justifié.
La portée, l’efficacité et les conséquences de cette mesure sont douteuses.
Dans le droit en vigueur, la sanction du ministre d'un culte qui procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € amende. La réitération des mariages religieux avant les mariages civils est déjà prévue dans le texte comme la condition de son application. On ne voit pas ce qu’une aggravation de la peine apporterait sauf à envisager une peine aggravée en cas de récidive, ce que ne propose pas cet article.
En outre, cet article manque la cible implicite qu’il cherche à atteindre en visant les imams. Le texte désigne précisément le ministre du culte. S’il est aisé d’identifier le curé ou le rabbin, le versant sunnite de la religion musulmane, majoritaire en France, se caractérise par l'absence d'un clergé constitué et hiérarchisé. Chaque fidèle est, en puissance, un ministre du culte dès lors qu’il est désigné et reconnu comme tel par sa communauté. En ne prenant pas en compte cet aspect, l’article 39 bis est inabouti.
Enfin, Il existe des cas particuliers où, pour des raisons financières respectables, une personne souhaite se marier religieusement sans procéder à un mariage civil uniquement pour ne pas perdre ses droits à pension de réversion.
Il existe donc des exceptions recevables. La jurisprudence est bien établie. Il ne paraît pas souhaitable de modifier l’équilibre existant mais de rappeler avec vigueur que le mariage civil doit être prononcé avant le mariage religieux en utilisant les voies et moyens usuels relevant de la communication institutionnelle.