commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-212 12 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
association
insérer les mots :
qui n’en bénéficie pas à la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... et est
Objet
L’article 27 insère un article 19-1 dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat afin d’y introduire un dispositif de déclaration préalable de la qualité cultuelle.
Aux termes de l’alinéa 2, toute association cultuelle qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et règlementaires devra déclarer au préfet sa qualité cultuelle.
Le présent amendement envisage d’exclure les associations cultuelles déclarées avant l’entrée en vigueur de la loi du système de déclaration qui vient s’ajouter à la procédure de déclaration de constitution en préfecture.
Il s’agit de ne pas alourdir les démarches administratives pour les associations existantes, déjà déclarées comme cultuelles, connues par les représentants de l’État dans les départements.