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commission des lois

Projet de loi

Respect des principes de la République

(1ère lecture)

(n° 369 , 448, 450)

N° COM-204

12 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. ASSOULINE, FÉRAUD et LECONTE, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 2 

I. Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

Toute association constituée conformément aux dispositions des articles 18 et 19 doit mentionner sa qualité de cultuelle dans ses statuts. 

II. En conséquence, le début de la première phrase de l'alinéa 3 est ainsi rédigée :

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à ce que l'association bénéficie des dispositions législatives et règlementaires propres à la catégorie des associations cultuelles s'il constate…

III. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

En l'absence d'opposition, l'association qui a mentionné dans ses statuts sa qualité cultuelle bénéficie des dispositions législatives et règlementaires propres à la catégorie des associations cultuelles.

IV. En conséquence, alinéa 6, supprimer les mots :

les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration

Objet

L'article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet tous les 5 ans, qui se prononcera sur leur qualité cultuelle ou non. 

Le dispositif proposé par cet article pourrait être perçu comme entraînant une suspicion injustifiée envers les associations cultuelles.

Il suffit de prévoir que lesdites associations déclarent leur qualité cultuelle dans leur statut en lieu en place d’un dispositif de déclaration spécifique au Préfet.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de l'amendement souhaitent remplacer ce régime par un système d’auto-déclaration de la qualité cultuelle des associations dans leurs statuts.