commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (n° 369 , 448, 450) |
N° COM-151 rect. bis 16 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme DREXLER et MM. BABARY et BELIN ARTICLE 21 |
Supprimer cet article
Objet
L’article 21 du projet de loi pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction et le fait qu’il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques.
Les auteurs de cet amendement estiment qu’une telle restriction à l’instruction en famille est une atteinte majeure au droit en vigueur et aux libertés fondamentales.
En effet, cette disposition pose un grave problème d’inconstitutionnalité car elle soumet l’exercice d’une liberté à une autorisation administrative préalable, allant à l’encontre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière (Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC, 16 juillet 1971 ; Conseil constitutionnel, décision n° 84-181 DC, 11 octobre 1984).
De plus, le mécanisme d’autorisation administrative préalable viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, qui prévoit que seule l’autorité judiciaire est compétente en matière de libertés individuelles, excluant l’administration.
Or, ainsi que le dispose l’article 371-1 du Code civil, la liberté d’enseignement relève de l’exercice de l’autorité parentale, cette liberté s’exerçant sous le contrôle du juge judiciaire.
A contrario, le dispositif du projet de loi et les modifications prévues de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation ferait passer la décision d’instruire au sein de la famille d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation administrative. Le dispositif du texte entrerait en conflit direct avec la compétence d’attribution exclusive donnée au juge aux affaires familiales, qui seul peut arbitrer ce qui serait de l’intérêt de l’enfant, entraînant une immixtion du pouvoir exécutif dans l’exercice d’une liberté individuelle.
Enfin, le texte porte une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits fondamentaux, notamment aux droits de l’enfant et à la protection de son intérêt supérieur, reconnu constitutionnellement par une décision du 21 mars 2019 (décision QPC n° 2018-768).
En effet, le dispositif prévu par le législateur n’inclut à aucun moment le recueil de la volonté de l’enfant alors que l’expression de cette volonté constitue aujourd’hui un élément essentiel de la protection de son intérêt supérieur.
En conséquence, cet amendement a pour objet la suppression de cet article.