commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-155 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le V de l’article L. 214-8 est ainsi rétabli :
II.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
À cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie
par les mots :
« V.- Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, lorsqu’il s’agit de la première fois qu’elle acquiert un animal de cette espèce,
III.- Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
IV.- Alinéa 7
a) Supprimer la mention :
V.-
b) Remplacer les mots :
au second alinéa de l’article L. 214-1
par les mots :
au premier alinéa du présent V
Objet
Cet amendement vise à clarifier le dispositif de certification pour l’acquisition d’animaux de compagnie, tel qu’issu de l’Assemblée nationale.
Plutôt qu’à l’article L. 214-1, qui instaure un principe très général, il est préférable d’inscrire le certificat d’engagement et de connaissance relatif aux animaux de compagnie dans la section dédiée du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 214-8, qui régit déjà les conditions de cession des animaux de compagnie et les différents documents d’attestation à fournir dans le cadre de ces transactions (certificat vétérinaire, attestation de cession, document d’information…).
L’amendement précise par ailleurs la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale : le terme de « particulier » est remplacé par celui de « personne physique », il est clarifié qu’est visée la première acquisition par une même personne de l’espèce spécifique, et que les cessions gratuites ou commerciales sont toutes deux incluses.
L’amendement prévoit enfin les coordinations juridiques rendues nécessaires par ces modifications.