commission des finances |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-19 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, le bureau central de tarification peut fixer un taux de cotisation additionnelle différent de celui prévu au troisième alinéa de l’article L. 125-2 ainsi qu’une franchise particulière à cette garantie. »
Objet
D’un point de vue général, il n’existe aucune difficulté pour assurer un bien contre les catastrophes naturelles. Dans de rares exceptions, les difficultés sont susceptibles de survenir lorsque le bien est exposé à des risques particulièrement fréquents et qu’aucune mesure de prévention n’est prise, laissant le bien fortement exposé au risque de catastrophe naturelle.
Aujourd’hui le BCT ne dispose d’aucune marge de manœuvre en matière tarifaire ainsi que sur les franchises.
Il est proposé que pour tout placement dont il est saisi, le BCT dispose d’une liberté totale de fixer le tarif et la franchise applicable à la garantie catastrophe naturelle afin d’inciter l’adoption de mesures de prévention et de protection par l’assuré.