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commission des lois

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-6

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par vingt alinéas ainsi rédigés :

..° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cents cinquante personnes issus d'un collège d'élus et cent cinquante mille citoyens.

« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 10 % d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.

« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.

« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 5 % d'entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

« Nul individu ne peut adresser plus d'une présentation.

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le cinquième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.

« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur, accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales et adressées au Conseil constitutionnel par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :

« 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État;

« 2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.

« Le représentant de l’État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée.

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l'élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.

« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose une réforme ambitieuse du dispositif des parrainages pour l'élection présidentielle.

Le mécanisme actuel qui repose sur les parrainages d'un collège d'élus - un seuil initialement fixé à 100 par la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel puis rehaussé à 500 depuis la loi organique du 18 juin 1976 - ne correspond plus aux exigences d'une démocratie moderne. Le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN, souligne la double fragilité du dispositif actuel. D'une part, une grande incertitude sur la possibilité pour certains courants significatifs de la vie politique du pays d’être représentés au premier tour de l'élection présidentielle, certains candidats ayant franchi avec difficulté le seuil des 500 parrainages requis. D'autre part, le système en vigueur ne prémunit pas contre le risque d'un nombre de candidatures trop élevé, à l'image de l'élection présidentielle de 2012 qui comptait seize candidats au premier tour.

Surtout, le système actuel apparait de moins en moins légitime aux yeux des citoyens, qui se trouvent écartés de cette phase de qualification au profit d'élus qui, de leur côté, reprouvent la course aux signatures dont ils sont l'objet.

Il nous parait dès lors pleinement justifié que les citoyens puissent désormais habiliter directement les candidats à l'élection présidentielle.

Pour autant, il ne nous semble ni nécessaire ni justifié d'écarter le système actuel de parrainage des élus au profit d'un dispositif reposant sur les seuls parrainages des citoyens. Parce que la France est un régime bicaméral, le dispositif de parrainage doit traduire cette double légitimité, citoyenne et territoriale.

C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un système de parrainages dual. Pour être valable une candidature a l'élection présidentielle devrait recueillir 250 parrainages d'élus et 150 000 parrainages citoyens. Le seuil de 150 000 parrainages citoyens est celui recommandé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique qui le juge à la fois suffisamment élevé pour limiter le risque de candidatures qui n'auront pas leur place dans un scrutin présidentiel, mais sans l'être excessivement pour ne pas exclure des candidats se réclamant d'un courant politique représentatif. L’introduction des parrainages citoyens autorise en contrepartie une diminution du nombre de parrainages d'élus, ce qui devra permettre de limiter la pression qui pèse sur eux, tout en assurant que la candidature bénéfice d'une assise territoriale réelle. La règle en vigueur selon laquelle les parrainages doivent être issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer est maintenue et étendue aux parrainages citoyens.

Si le calendrier de recueil des parrainages et les modalités de présentations restent inchangés, plusieurs modifications sont apportées à l'occasion de cette réforme.

D'une part, le collège des élus est élargi pour y intégrer les présidents de conseils consulaires, en cohérence avec la loi du 27 décembre 2019 « Engagement et proximité » qui a confié cette fonction à un élu.

D'autre part, il est précisé qu'un individu ne peut parrainer qu'une seule fois. Il ne peut y avoir de parrainage au titre du collège des élus et au titre du collège des citoyens.

Enfin, s'agissant de la publicité, il est proposé, conformément aux recommandations de la commission dite JOSPIN, de prévoir qu'elle se s'applique pas aux parrainages citoyens. Comme le souligne le rapport, la question de la transparence du dispositif de parrainage ne se pose pas dans les mêmes termes que dans le cas d’un parrainage par les élus. Dans la configuration actuelle, le parrainage d’un candidat à l’élection présidentielle constitue un acte de responsabilité politique qui doit, à ce titre, pouvoir être connu des électeurs. S'agissant des parrainages par un citoyen, l’acte de parrainer se rapprocherait davantage de l’expression d’un suffrage et devrait par conséquent revêtir le caractère secret du vote.