commission des lois |
Projet de loi organique Élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-14 4 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
I. Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par vingt alinéas ainsi rédigés :
..° Le I est ainsi modifié :
a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par, au moins, deux cents cinquante personnes issus d'un collège d'élus et cent cinquante mille citoyens.
« Le collège des élus comprend les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 10 % d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les présidents de conseils consulaires sont réputés être élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être élus du département du Rhône.
« Le collège des citoyens comprend les citoyens français inscrits sur les listes électorales.
« Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des citoyens d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus de 5 % d'entre eux puissent être inscrits sur les listes électorales de communes d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.
« Nul individu ne peut adresser plus d'une présentation.
« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le cinquième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures.
« Les présentations sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et accompagnées d’un justificatif d’identité et d’un justificatif d’inscription sur les listes électorales, et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie électronique.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État;
« 2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou de présidents de conseil consulaire, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l'auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
« Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée en application des onzième à treizième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée.
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des membres du collège des élus qui ont valablement parrainé des candidats à l'élection présidentielle, ainsi que le nombre de présentations citoyennes valablement enregistrées par ces candidats. Le recueil des présentations est clos, pour un candidat, dès lors que, pour chaque collège, le nombre de présentations nécessaires pour retenir une candidature a été atteint.
« Les dépenses résultant du présent I sont à la charge de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
IV. - Le II bis A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Objet
Cet amendement de repli prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 de la réforme des parrainages. Tirant profit de l'entrée en vigueur différée cet amendement se distingue du précédent en prévoyant que la transmission des parrainages se fasse par voie numérique, via une plateforme dédiée sécurisée.