commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-27 rect. 20 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.
II. - Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III.- Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.
Pour l'application du présent III, la procuration est enregistrée au moins trois jours avant le scrutin.
IV. - À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
V. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.
Objet
En raison de l’épidémie de covid-19, le projet de loi reporte les élections régionales et départementales de mars à juin 2021.
Au-delà de ce report, notre droit électoral doit s’adapter à la situation sanitaire, ce qui nécessite de prendre des précautions en amont des scrutins pour ne pas être pris au dépourvu. La démocratie ne peut pas restée confinée.
L’amendement poursuit, en conséquence, un double objectif : permettre aux électeurs de s’exprimer en toute sécurité et préserver la santé des personnes participant à l’organisation des scrutins (membres des bureaux de vote, scrutateurs, agents municipaux, etc.).
Il propose plusieurs mesures concrètes pour sécuriser les élections de juin 2021 :
- Permettre à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), sous le contrôle du juge pénal et du juge de l’élection ;
- Autoriser l’électeur à disposer d’une procuration dans une autre commune pour voter au nom d’un membre de sa famille, et notamment de ses parents ou de ses arrière-grands-parents lorsque ceux-ci ne peuvent pas se déplacer jusqu’au bureau de vote ;
- Consacrer le droit pour les électeurs les plus vulnérables d’établir leur procuration depuis leur domicile, en saisissant les autorités compétentes par tout moyen (courrier, téléphone, courriel) et sans avoir à fournir de certificat médical ;
- Imposer à l’État de fournir les équipements de protection adaptés aux électeurs qui n’en disposent pas et aux personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin (masques, visières, parois en plexiglas, etc.).