commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-10 15 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.
II.- Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Objet
En principe, l’adoption du budget primitif d’une collectivité territoriale peut être reportée jusqu’au 15 avril de l’année concernée, c’est-à-dire après les élections générales de mars.
Le report des élections régionales et départementales en juin 2021 empêcherait, de fait, une telle pratique, ce qui soulève des difficultés (en particulier lorsque le président « sortant » a décidé de ne pas se représenter).
À titre dérogatoire, l’amendement propose que les régions et les départements, s’ils le souhaitent, puissent adopter leur budget primitif jusqu’au 31 juillet 2021, soit après les élections régionales et territoriales.
Dans l’attente de l’adoption du budget, le président de la collectivité pourrait engager, liquider et mandater :
- les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente (premier alinéa de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- ainsi que les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (contre un quart des crédits habituellement).
L’amendement s’inspire du dispositif mis en place pour l’exercice 2020, en raison de la crise sanitaire et du report du second tour des élections municipales.
Il s’agirait, bien entendu, d’un dispositif facultatif : toute collectivité territoriale pourrait adopter son budget primitif avant le délai limite fixé par le législateur et donc avant les prochaines élections.