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commission de la culture

Proposition de loi

Améliorer l'économie du livre

(1ère lecture)

(n° 252 )

N° COM-2 rect.

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

2° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : «, y compris sous forme numérique » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :

« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2 transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

4° Après l’article L. 132-2-1 est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ;

5° À l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

6° Le chapitre II est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. ‒ Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° du visant à améliorer 1’économie du livre et à renforcer 1’équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II.- Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 740-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L.132-2-2, L. 132-5 et L.132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;

2° L’article L. 760-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L.132-2-2, L. 132-5 et L.132-7 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;

3° L’article L. 770-1 est ainsi modifié:

a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références « L. 132-3, L. 132-4 et » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 132-1 à L.132-2-2, L. 132-5 et L.132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » 

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture complète de l’article 5 de la présente proposition de loi, qui actualise et modernise le dépôt légal pour l’adapter au numérique. Cette rédaction est issue d’une proposition du Conseil d’État qui, à l’occasion de son Assemblée générale du 11 mars 2021, a procédé à une analyse particulièrement approfondie et riche de la proposition de loi.

La nouvelle rédaction ne modifie pas sur le fond la nouvelle procédure dans le domaine numérique du dépôt légal.

Suite à cette rédaction, l’obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l’ensemble des personnes qui éditent ou importent des documents, hors les sites de communication au public en ligne, serait affinée. Cette rédaction a le mérite d’écarter toute difficulté d’interprétation relative à la territorialité du dépôt légal.

Ainsi, seraient concernées par les obligations de dépôt légal :

- tous les documents produits ou importés sur le territoire national et destinés au public (livres, films etc…), comme c’est déjà le cas, y compris sous format numérique ;

- les contenus des services de communication au public en ligne établis en France.

Si l’éditeur est informé de l’obligation de dépôt qui pèse sur lui en tant qu’éditeur de contenus numériques non librement accessibles, il doit prendre contact avec l’organisme dépositaire pour en assurer le dépôt. Ce dernier confirmera si les contenus entrent dans les critères de sélection et conviendra des modalités techniques de dépôt.

Si l’éditeur n’est pas informé de cette obligation, il appartiendra à l’organisme dépositaire, dans son rôle de veille, de le contacter pour solliciter le dépôt légal, dès lors que les contenus entrent dans les critères de sélection, et d’établir les modalités techniques de dépôt.

Le Conseil d’État suggère enfin plusieurs modifications de moindre ampleur, comme la possibilité de rendre obligatoires les accords passés avec les déposants pour assurer des modalités sécurisées de collecte, un délai de 18 mois étant laissé pour parvenir à ces accords.

Enfin, le II du présent article propose d’inscrire dans le code du patrimoine les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.