commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-42 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 11 (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 5
Insérer sept alinéa ainsi rédigés :
1° ter Le même article 5 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« X. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l’article 11-2, les mots : « à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs » ;
2° Le 7° de l’article 19-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « éducative, » sont insérés les mots : « d’une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, » ;
b) Les mots : « , d’une instruction ou d’une audience de jugement » sont remplacés par les mots : « ou d’une instruction » ;
3° L’article 64-2 est abrogé ;
Objet
Amendement de coordination.
Cet amendement vise à mettre à jour la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle au moment de l’entrée en vigueur du CJPM.
• Le I vise ainsi à adapter la rédaction de l’article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui liste une partie des situations dans lesquelles l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles peut être accordée, à l’entrée en vigueur du code la justice pénale des mineurs et à l’abrogation de l’'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
• Le II vise à adapter l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 suscitée aux évolutions procédurales introduites par la réforme de la justice pénale des mineurs. L’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 liste les contentieux dans lesquels l’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle est rétribué sans qu’il soit nécessaire qu’il soit nécessaire qu’il dépose une demande d’aide juridictionnelle. Les modifications introduites par le présent amendement au 7° de cet article visent à élargir son champ d’application à l’ensemble des audiences devant le juge des enfants en matière pénale et le tribunal pour enfants afin de prendre en compte les évolutions procédurales introduites par la réforme ;
• Le III vise à rectifier une scorie, les dispositions figurant à l’article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 ayant été reprises dans le 4° du nouvel article 11-2 de cette loi dans sa version résultant des modifications introduites par la loi n° n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2020, cet article doit, dès lors, être abrogé.