commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-38 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 9 (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 5
insérer deux alinéas ainsi rédigés
...° Après l’article L. 621-2, il est inséré un article L. 621-3 ainsi rédigé :
« Art. L.621-3. – Lorsqu’il s’agit d’un aménagement de peine pour lequel le juge d’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l’article L.122-2. L’obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle. »
Objet
Cet amendement vise à réparer un oubli : la reprise de l’alinéa 3 de l’article 20-10 de l’ordonnance de 45 qui prévoit que le juge des enfants chargé de l’application des peines peut prononcer des obligations prévues en matière de sursis probatoire dans le cadre d’une peine ou d’un aménagement de peine.
Il s’agit de rester à droit constant en la matière.