commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-33 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 7 (NOUVEAU) |
I. Les alinéas 15 à 29 sont remplacés par alinéas ainsi rédigés :
9° Après le cinquième alinéa de l'article L. 423-9 insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Le juge des enfants qui statue en application de l’alinéa précédent ne peut être chargé du jugement de l’affaire. Lorsque le nombre de juges des enfants dans le tribunal le justifie, ces fonctions sont assurées par un magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire en raison de son expérience sur les questions de l'enfance.
II.A l'alinéa 31 les mots "ou la modification" sont remplacés par les mots "la modification ou la suppression"
III. Les alinéas 32, 33, 34, 35, 37 sont supprimés
Objet
Cet amendement tend à prévoir que ce sera un juge pour enfant non chargé de l’affaire qui statuera sur la détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de culpabilité.
Le projet de code confiait en effet au juge des enfants cette charge de statuer sur la liberté ou la détention provisoire du mineur, en vertu du principe constitutionnel, de spécialisation du juge, qui conduit à confier au juge des enfants l’ensemble des décisions concernant les mineurs.
L’Assemblée nationale a cependant considéré que l’exigence constitutionnelle d’impartialité du juge s’opposait à ce que le juge des enfants statue sur la liberté ou la détention provisoire d’un mineur avant l’audience de culpabilité. Le texte adopté par l’Assemblée nationale rétablissait donc la compétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la détention provisoire ou de la mise en liberté d’un mineur jusqu’à l’audience de culpabilité. Mais le juge des enfants restait compétent pour le faire après le prononcé de la culpabilité.
Or, en pratique, les juges des enfants sont plus nombreux que les juges des libertés et de la détention ; la spécialisation du juge des libertés et de la détention sera en fait largement théorique ; surtout, la charge de travail des JLD est amenée à augmenter de manière très importante du fait du contentieux des conditions indignes de détention.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de revenir au dispositif initialement proposé par le code de justice pénale des mineurs en prévoyant de surcroît l’impossibilité pour le juge des enfants qui a jugé de la détention provisoire de juger de la culpabilité du mineur. Si aucun autre juge des enfants n’est disponible, un autre magistrat ayant une expérience des questions liées aux mineurs pourra être désigné.