commission des lois |
Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs (1ère lecture) (n° 228 ) |
N° COM-22 19 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l’acte qui lui est reproché et sa portée. »
Objet
La notion de discernement demeure l'élément clef de la responsabilité pénale du mineur. Elle n'est pas propre à ce domaine mais doit être appréhendée de manière spécifique.
En effet le discernement du mineur n'est pas seulement soumis au risque d'altération ou d'abolition du fait d'une pathologie mentale mais à sa maturité. Ainsi un mineur de treize ans peut être plus "mûr" qu'un mineur de seize ans.
Si la jurisprudence de la Cour de Cassation a donné des éléments d'appréciation du discernement en matière de responsabilité pénale des mineurs, les magistrats souhaiteraient s'appuyer sur un socle commun permettant de limiter les divergences d'appréciation sur le discernement.
Or c'est à la loi qu'il appartient de poser ces éléments de définition.
Il est donc proposé de reprendre les caractéristiques du discernement tels que posés par la jurisprudence et de faire spécifiquement référence à la maturité du mineur qui est une personnalité en construction.
La partie réglementaire du code pourra faire référence aux instruments à la disposition du magistrat (dossiers, expertises) pour étayer son appréciation du discernement.