commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (n° 200 ) |
N° COM-89 8 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
1° Au début de l’alinéa 1
Insérer la référence :
I. –
2° Alinéa 2
Remplacer le mot :
quatre
Par le mot :
cinq
3° Alinéa 3
a) A la première phrase, remplacer le mot :
définit
Par les mots :
et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun pour les compétences qui leur sont attribuées par le présent code,
b) A la seconde phrase, remplacer le mot :
Il
Par le mot :
Ils
4° Alinéa 4
Remplacer les mots :
Il définit
Par les mots :
Ils définissent
5° Alinéa 5
Remplacer les mots :
il comprend
Par les mots :
ils comprennent
6° Alinéa 6
a) Remplacer les mots :
Il définit
Par les mots :
Ils définissent, sans préjudice et en cohérence avec le plan médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132-2,
b) Après la dernière occurrence du mot :
établissement
Insérer les mots :
sociaux et
7° Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont élaborés, en étroite association avec le directeur d’établissement, respectivement par les membres de la commission médicale d’établissement et les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, chacune des commissions recueillant, pour le projet dont elle est chargée, l’avis de l’autre. Les projets sont ensuite soumis au directoire par le directeur d’établissement et, respectivement, le président de la commission concernée. Après délibération, le directoire peut demander au directeur d’établissement et au président de la commission concernée de renvoyer le projet à ladite commission afin de le compléter et de l’amender sous un délai d’un mois. La commission concernée adopte un projet final, que le directeur d’établissement et le président de ladite commission soumettent pour approbation au directoire. »
8° Alinéa 7
Remplacer les mots :
Il comprend
Par les mots :
Ils comprennent
9° Après l’alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
II. – Le premier alinéa de l’article L. 6143-7-3 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° A la troisième phrase, avant les mots : « Il coordonne » sont insérés les mots : « En étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ».
III. – La première phrase de l’article L. 6143-7-4 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « projet médical » sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » ;
2° Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;
3° Les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » sont supprimés.
Objet
Afin d’associer plus étroitement les praticiens à l’élaboration du projet médical, le rapport Claris suggère que ce dernier soit conçu, en étroite association avec le directeur, par les membres de la CME, puis soumis au directoire. Après délibération, le directeur et le président de la CME pourraient demander à la commission de compléter ou de modifier le projet d’établissement. Cette dernière adopterait un projet final en conséquence, lequel serait de nouveau proposé au directoire.
Par ailleurs, le présent article 5 bis a introduit une disposition particulièrement intéressante en intégrant au projet d’établissement l’association des autres établissements de santé ou médico-sociaux ainsi que des CPTS. Bienvenue dans son esprit, cette disposition est potentiellement concurrente avec celles qui régissent la définition du projet médical partagé (PMP) du groupement hospitalier de territoire (GHT), dont cet amendement rappelle qu’il doit rester le lieu privilégié de l’articulation des parcours de soins entre acteurs de santé à l’échelon d’un territoire.
Enfin, l'amendement prévoit d’associer le projet de soins infirmiers aux missions que le présent article 5 bis attribue aux projets médicaux. Il prévoit par ailleurs une procédure similaire d’élaboration par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT). En effet, le rapport du professeur Claris avait état de l'étanchéité dommageable entre le projet médical et le projet de soins infirmiers, qui menait les cadres de santé à ne pas se sentir majoritairement impliqués dans le projet médical et, réciproquement, les praticiens à se sentir écartés du projet de soins infirmiers.