commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (n° 200 ) |
N° COM-76 8 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 4011-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4011-4-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 4011-4-1.- Des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire ou au sein d'un service ou établissement médico-social et travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu'un protocole national proposant une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n'est valable que pour l'équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l'agence régionale de santé."
Objet
L'Assemblée nationale a introduit un article 1er bis proposant une nouvelle refonte des protocoles de coopération entre professionnels de santé.
Le cadre juridique de ces protocoles, posé par la loi "HPST" de 2009, a été rénové par la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019, qui a distingué des "protocoles nationaux" et des "protocoles locaux", ces derniers relevant du cadre posé pour les expérimentations pour l'innovation au sein du système de santé issu de l'article 51 de la LFSS pour 2018.
Il a connu un nouvel ajustement dans le cadre de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) du 7 décembre 2020, par voie d'amendement introduit en cours de navette : cette réforme a porté sur les conditions d'autorisation et de mise en œuvre des protocoles locaux, en recentrant ces derniers sur les seules équipes hospitalières.
L'article 1er bis tend à transposer les dispositions introduites par la loi ASAP aux professionnels de santé exerçant en ville ou en établissement médico-social.
Toutefois, si cet article répond à un objectif de simplification, la rédaction proposée, créant huit nouveaux articles au sein du code de la santé publique, ne traduit pas spontanément l'exigence de souplesse recherchée. Pour les professionnels exerçant en ville, le dispositif se limite ainsi aux professionnels organisés en équipes de soins primaires ou communautés professionnelles territoriales de santé et ayant conclu un accord conventionnel avec l'assurance maladie, ce qui en limitera la portée. En outre, plusieurs acteurs ordinaux ont émis des réserves quant à l'absence de regard extérieur sur les protocoles ainsi établis.
La refonte de ce cadre juridique paraît dans tous les cas prématurée, alors que les dispositions issues de la loi "santé" de 2019 et, a fortiori, celles issues de la loi ASAP n'ont pas encore atteint leur pleine portée. Il serait souhaitable d'avoir plus de recul sur la refonte des protocoles locaux à l'hôpital engagée par cette dernière loi avant d'étendre le dispositif aux autres acteurs, en concertation avec eux. A cet égard, il est étonnant que la proposition de loi porte à la fois cette réforme dans cet article 1er bis et, dans son article 1er, affiche l'objectif de dresser le bilan des protocoles de coopération en vue de simplifier - encore - ce dispositif.
Dans la mesure où la loi ASAP a supprimé toute possibilité pour les professionnels de santé n'exerçant pas au sein d'un établissement de santé de prendre l'initiative de protocoles locaux de coopération, cet amendement propose de rétablir, dans l'attente, les dispositions qui avaient été introduites en ce sens par la loi "santé" de juillet 2019 et qui n'ont pas encore trouvé le temps de porter leurs effets.