commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (n° 200 ) |
N° COM-4 rect. 5 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BONNE et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 4 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un chapitre III bis intitulé « Fidélisation des praticiens des établissement de santé privés non lucratifs », comportant un article 4 bis ainsi rédigé :
a) A l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, après les mots « l'ensemble de leur activité » sont insérés les mots « de service public ».
b) Le 4° du I.- de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique est complété comme suit : «, pour l’activité du service public, et le respect des tarifs prévus au dispositif de pratique tarifaire maîtrisé prévu dans la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour l’activité libérale qui ne relève pas du service public hospitalier ».
Objet
L’article L. 6112-2 du code de la santé publique encadre strictement les conditions d’exercice libéral avec dépassements d’honoraires avec un reste à charge maitrisé pour le patient.
Cet amendement tend à adapter les dispositions relatives à l’activité des praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public afin que leur activité soit conforme aux dispositions prévues à l’article L.6112-2.
Il s’agit donc de distinguer l’activité libérale des praticiens de ces établissements qui ne les exonère pas de leurs obligations inhérentes à leur exercice professionnel au titre du service public hospitalier, dans le prolongement de la décision n°2019-792 QPC du Conseil constitutionnel en date du 21 juin 2019.