commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-6 8 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 6
L'alinéa 6 est ainsi modifié :
« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle."
Objet
La proposition de l’alinéa 6 visait à donner un outil aux commissions d’agrément et aux présidents de conseils départementaux pour écarter les candidats les plus âgés, notamment pour l’adoption de très jeunes enfants. Cependant, il ne s’agit pas d’une condition au prononcé de l’adoption. Une différence d’âge de plus de 50 ans entre un adoptant et la personne qu’il demande à adopter ne sera pas un obstacle, le tribunal devant seulement s’assurer que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté.
De plus, l’agrément étant accordé en amont d’un processus concret d’apparentement, pour un enfant non identifié, une appréciation fondée sur les besoins de l’enfant est impossible à ce stade. Par ailleurs, apprécier la capacité des candidats à l’adoption à assurer les besoins de l’enfant à long terme s’avère très difficile, voire impossible, le long terme n’étant prévisible pour personne.
Comme pour la différence d’âge minimale prévue par l’article 344 du code civil, il s’agit de laisser une marge d’appréciation, notamment pour des enfants à besoins spécifiques qui pourraient se voir privés d’une famille adoptive si cette règle de différence d’âge ne souffrait aucune exception.