commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-55 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 13 |
I.− Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou l’un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’Etat, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l'intérêt de l'enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l'article 348-3 du code civil, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
II.− Alinéas 11 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise :
- d’une part à maintenir le consentement à l’adoption des parents qui remettent un enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vue de son admission au statut de pupille de l’Etat, tout en clarifiant son articulation avec le consentement qui peut être donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat ;
- et d’autre part, à conserver la possibilité pour un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) de recueillir un enfant en vue de l’adoption en France et maintenir ainsi une alternative à l’ASE.