commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-28 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’agrément d’un organisme agréé pour l’adoption est suspendu ou retiré, les dossiers des candidats à l’adoption auxquels l’organisme sert d’intermédiaire sont transmis à l’autorité centrale pour l’adoption.
Objet
L’article 11 bis de la proposition de loi, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, encadre dans le temps les agréments délivrés aux organismes agréés pour l’adoption (OAA) et transfère la compétence en matière de délivrance de cet agrément du département vers l’autorité centrale pour l’adoption, en cohérence avec le recentrage de la compétence de ces OAA sur l’adoption internationale.
Certaines instances ont à juste titre souligné la nécessité de sécuriser au sein de la loi le devenir des dossiers des parents candidats à l’adoption dans la cas où l’agrément de l’OAA serait suspendu ou non-renouvelé, afin de garantir un accompagnement des familles et d’éviter qu’elles ne perdent leur ancienneté d’enregistrement dans le pays concerné.
Le présent amendement, s’inspirant du mécanisme de transfert des dossiers des enfants qui lui ont été remis, prévu par le droit en vigueur en cas de cessation de l’activité de l’OAA (article L. 225-14-2 du code de l’action sociale et des familles), propose de préciser que dans le cas où l’agrément d’un OAA est suspendu ou retiré, les dossiers des candidats à l’adoption pour lesquels l’organisme sert d’intermédiaire sont transmis à l’autorité centrale pour l’adoption.