commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-27 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
I. Alinéa 4
supprimer les mots :
, s’il est donné en vue d’une adoption plénière,
II. Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 7 introduit utilement, par ses alinéas 1 à 4, une définition du consentement dans le cadre de l’adoption nationale, en reprenant à cette fin au sein de l’article 348-3 du code civil la définition donnée, par l’article 370-3 du code civil en vigueur, du consentement dans le cadre d’une adoption internationale.
Par des modifications introduites lors de l’examen à l’Assemblée nationale, a été remplacée, au sein de l’article 370-3 du code civil, la définition en clair du consentement en matière d’adoption internationale par un renvoi à la définition identique désormais prévue - aux termes de l’article 7 de la proposition de loi - par l’article 348-3 en matière d’adoption nationale.
Afin d’éviter toute confusion entre les régimes de l’adoption internationale et de l’adoption nationale (s'agissant notamment des modalités de délivrance du consentement) et de clarifier les dispositions applicables, le présent amendement propose de conserver la définition du consentement à la fois dans l’article relatif à l’adoption nationale (définition introduite par l’article 7) et dans l’article relatif à l’adoption internationale (définition, identique, prévue par le droit en vigueur). Il supprime à cette fin le renvoi opéré au sein de l’article 370-3 précité.
L’amendement modifie enfin l’alinéa 4 de l’article 7 afin de supprimer la référence à l’adoption plénière, superfétatoire et de nature à créer une confusion dès lors que l’article 348-3 se trouve dans la section du code civil relative à ce type d’adoptions.