commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-25 rect. 12 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, HAYE, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
I. Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
2° Remplacer le mot :
vingt-six
par le mot :
vingt-huit
II. Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi vise à ouvrir l’adoption aux couples de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou concubines (outre les personnes mariées ou seules, dans le droit en vigueur), en cohérence avec l’évolution du droit de la filiation hors du mariage.
Ces dispositions ont été complétées à l’Assemblée nationale en abaissant, s’agissant des caractéristiques des personnes pouvant demander l’adoption, la durée minimale de communauté de vie de deux à un an et l’âge minimal - pour les personnes seules ou en couple - de 28 ans à 26 ans.
Comme le soulignent différentes associations et instances, il est probable que ces ajouts n’auront pas d’effet dans la pratique, les départements examinant en tout état de cause au cas par cas, avant de délivrer l’agrément, la maturité du projet d’adoption et la capacité de répondre aux besoins d’un enfant, et l’augmentation du vivier potentiel des candidats à l’adoption que ces modifications induiraient, le cas échéant, devant nécessairement être mise en perspective avec le nombre d’enfants adoptables et de personnes actuellement agréées.
Afin de ne pas envoyer un signal erroné laissant croire que l’accès à l’adoption serait facilité par ces évolutions de la loi, le présent amendement propose donc, sur ces deux points et sans préjudice des évolutions prévues dans le texte initial, de rétablir la durée de la communauté de vie de 2 ans et l’âge minimum de 28 ans requis pour demander l’adoption.