Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 188 )

N° COM-17

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 4

L'alinéa 4 est ainsi modifié :

« Art. L. 224-1. – Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en confiant sa tutelle au représentant de l’État dans le département entouré du conseil de famille des pupilles de l’État et en confiant sa prise en charge au service départemental de l’aide sociale à l’enfance."

Objet

Cet article est mal rédigé, car il donne l’impression que c’est l’ASE qui a la tutelle. Il y a tellement de confusions sur la répartition des rôles entre le tuteur et le conseil de famille, d’une part, et l’ASE de l’autre, qu’il faudrait être précis.

En outre, l’affirmation selon laquelle « Le statut de pupille de l’État n’a pas de conséquence sur la filiation de l’enfant », est juridiquement inutile. La filiation relève de « l’état des personnes », la tutelle, comme l’autorité parentale à laquelle elle se substitue à défaut de parent titulaire de la première, relève de la protection des mineurs.

Ces deux remarques montrent à quel point la modification de la réglementation des conseils de famille des pupilles de l’État demandait mieux qu’une proposition rédigée sans enquête approfondie préalable sur les rôles distincts et complémentaires des organes de la tutelle, d’une part, et du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, d’autre part.