commission des lois |
Projet de loi Délais d'organisation des élections municipales partielles (1ère lecture) (n° 186 ) |
N° COM-8 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…- Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.
Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Objet
L’amendement prévoit une voie de recours spécifique pour que les électeurs de la circonscription puissent contester la décision de l’autorité administrative qui refuserait de convoquer des élections municipales partielles alors que la situation sanitaire le permettrait.
L’autorité administrative disposerait de 15 jours pour répondre à la requête de l’électeur, son silence valant rejet. L’électeur pourrait alors saisir le juge des référés, qui se prononcerait en 48 heures sur la possibilité, ou non, d’organiser les élections partielles au regard de la situation sanitaire.