commission des lois |
Projet de loi Délais d'organisation des élections municipales partielles (1ère lecture) (n° 186 ) |
N° COM-5 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 1
Supprimer les mots :
, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler,
II.- Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…- Pour l’application des I et II du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.
Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.
Objet
Le projet de loi prévoit que les élections municipales partielles sont organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. À la demande du Gouvernement, le comité de scientifiques institué dans le cadre du régime de l’état d’urgence sanitaire rendrait des « recommandations générales sur les conditions d’organisation » de ces scrutins.
Ce dispositif soulève deux difficultés :
- d’une part, les recommandations du comité de scientifiques seraient générales et ne permettraient pas d’apprécier la situation épidémiologique spécifique à chaque commune concernée ;
- d’autre part, ces recommandations seraient rendues à la demande du Gouvernement, le projet de loi n’imposant aucune échéance calendaire.
Aussi, d’une manière plus opérationnelle, l’amendement propose que les agences régionales de santé (ARS) établissent des rapports épidémiologiques permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées par le report d’une élection partielle.
Cette « territorialisation » de l’information permettrait de mieux prendre en compte les circonstances locales et d’organiser plus rapidement les élections partielles dans les communes où la situation sanitaire le permet.
Dans un souci de transparence, les rapports des ARS seraient établis tous les quinze jours jusqu’à l’organisation de l’élection partielle. Ils seraient rendus publics sans délais et transmis au sous-préfet, compétent pour convoquer les électeurs.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces rapports seraient élaborés par l’administration territorialement compétente (direction de la santé de la Polynésie française, Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, etc.).