commission des lois |
Projet de loi organique Délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales (1ère lecture) (n° 185 ) |
N° COM-7 rect. 7 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. KERROUCHE et MARIE, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et Mme de LA GONTRIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires dans lesquelles est organisé une élection législative partielle.
II. Par dérogation à l'article 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.
III.- Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l'intérieur dresse la liste des communes volontaires retenus pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er mars 2021.
IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.
V.- Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l'expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.
Objet
L’exposé des motifs du projet de loi organique mentionne que les « circonstances sanitaires sont susceptibles de rendre de nouveau impossible l’organisation d’élections sur le territoire national ».
Au regard de ce contexte, il apparaît souhaitable d’envisager d’autres modalités de vote permettant au scrutin de se tenir, et ce dans des conditions sécurisées. La mise en place du vote par correspondance sous pli fermé lors des scrutins de 2021 peut constituer une réponse. A défaut, soit le scrutin ne serait pas organisé, comme le sous-entend l’exposé des motifs précité, soit le taux de participation excessivement bas, constaté lors des élections municipales de 2020 (en moyenne en baisse de 20 %) pourrait se reproduire. Or, les élus ont besoin d’une légitimité pour agir, légitimité qu’ils tirent du résultat du scrutin et de la participation électorale.
Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n’y a pas de démocratie. De la même façon qu’il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique, singulièrement en période de crise sanitaire.
Les différents reports d’élections partielles ou générales devraient être assortis de la mise en place de nouvelles modalités pour permettre l’expression du suffrage, tel que le prévoit l’article 3 de notre Constitution. Il en va de l’universalité du scrutin, mais aussi de la légitimité des élus qui en découle.
Il n’est plus excusable de devoir interrompre le cours de la démocratie et d’aller de report en report. L’imprévisibilité, et donc l’impréparation, ne sont plus des arguments recevables. Le report seul n’est pas une solution suffisante.
Un certain nombre de grandes démocraties occidentales pratiquent le vote par correspondance et peuvent être source d’inspiration : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Australie. Les standards internationaux le reconnaissent comme une modalité de vote alternative valable et susceptible d’accroitre la participation.
Si le rapport de monsieur Jean-Louis Debré relatif au report des élections régionales et départementales émet quelques réserves de prudence, il formule dans ses recommandations « d’envisager le développement du vote par correspondance dans des conditions assurant sa fiabilité technique et matérielle, afin d’assurer la sincérité du scrutin. Veiller au respect du caractère personnel et secret de ce vote, notamment vis à vis des communautés « (page 4).
La tenue d’élections partielles peut permettre d’expérimenter le vote par correspondance et d’en tirer les enseignements pour des scrutins ultérieurs et donc, une fois encore, d’anticiper. Tel est l’objet de cet amendement.