commission des lois |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 158 ) |
N° COM-21 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° bis Crime sexuel sur mineur prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
Objet
Cet amendement vise à faire figurer la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur à l'article 706-47 du code de procédure pénale.
L'article 706-47 prévoit des règles spécifiques de procédure applicables aux crimes et délits sur mineurs. Elles portent notamment sur l’injonction de soins qui peut être prononcée par la juridiction, sur l’obligation d’informer l’administration quand la personne mise en cause exerce une activité au contact des mineurs, sur le droit du mineur à bénéficier d’une expertise médico-psychologique, sur l’obligation d’enregistrer les auditions du mineur victime, pour qu’il ne soit pas obligé de répéter à plusieurs reprises au cours de la procédure ce qui lui est arrivé, ou encore sur l’inscription de l’auteur dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).
Il paraît pleinement justifié que ces dispositions, qui s'appliquent en cas de viol sur mineur ou d'atteinte sexuelle sur mineur, s'appliquent également en cas de crime sexuel sur mineur.
Par le jeu des renvois, la modification proposée aurait aussi pour effet d'aligner les règles de prescription applicables à la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur sur celles applicables au viol sur mineur. Ainsi, la prescription de l'action pénale pour crime sexuel sur mineur serait également de trente ans à compter de la majorité de la victime.