commission des lois |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 158 ) |
N° COM-19 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime
Objet
Cet amendement vise à supprimer une précision superfétatoire.
Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en indiquant qu'elle ignorait l'âge du mineur. Dans les affaires d'atteinte sexuelle, où le seuil d'âge est de quinze ans, ce moyen de défense est régulièrement employé : la jurisprudence fournit ainsi des exemples où le prévenu n'a pas été condamné parce qu'il est apparu que le mineur avait menti sur son âge, ce qui avait pu légitimement amener le prévenu à considérer qu'il avait eu une relation avec une personne âgée de plus de quinze ans.
Il n'est donc juridiquement pas nécessaire de préciser que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. De surcroît, apporter cette précision dans la définition de l'infraction de crime sexuel sur mineur pourrait entraîner des interprétations a contrario s'agissant du délit d'atteinte sexuelle. Il paraît donc préférable de retenir une rédaction harmonisée pour l'infraction de crime sexuel sur mineur et pour l'atteinte sexuelle.