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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-86 rect. ter

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes BELRHITI et DEROMEDI, MM. COURTIAL, PELLEVAT, SAURY, CARDOUX, CHAIZE, Étienne BLANC et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, BRISSON et LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme GRUNY, MM. LONGEOT, GENET et MEURANT, Mme DUMONT, M. KLINGER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, BELLUROT et DEMAS et MM. VOGEL et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L.522-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

les mots : « 22 à 25 et 27 » sont remplacés par les mots : « 22 à 25, 27 et 28."

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder aux modifications législatives afin d’étendre l’application des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale sur l’audition libre aux investigations effectuées par les gardes champêtres territoriaux. En effet, l’article 24 du code de procédure pénale permet aux gardes champêtres, par un renvoi à l’article L. 172-8 du code de l’environnement, de recueillir -sur convocation ou sur place- les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.

Actuellement, les auditions menées par les gardes champêtres souffrent de l'absence de ce renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale en cas de contestation de la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ainsi, en intégrant l’article 28 du code de procédure pénale à l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, cet amendement étend formellement et clairement aux procédures diligentées par les gardes champêtres les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale relatives à l’audition « libre » d’une personne suspectée et prévoyant notamment les droits qui doivent lui être notifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.