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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité globale

(1ère lecture)

(n° 150 )

N° COM-78 rect. quater

2 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN, BONNE et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY, DEROMEDI et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. NOUGEIN, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mme BERTHET, M. GUERET, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, Daniel LAURENT, BABARY, WATTEBLED et FAVREAU, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON, PACCAUD, GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING, Mmes CANAYER et VENTALON, MM. Cédric VIAL et de BELENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241-1 », sont insérés les mots : « ou par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport dans le cadre de leurs prérogatives » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

Objet

Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des personnes, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.