commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-68 rect. ter 2 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et RETAILLEAU, Mme PRIMAS, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mme ESTROSI SASSONE, M. GREMILLET, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mmes CHAUVIN, NOËL et GATEL, M. SOL, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE et LAUGIER, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. HUGONET, Mmes Laure DARCOS, BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, PROCACCIA et SAINT-PÉ, M. SAURY, Mme LASSARADE, M. LEVI, Mme DINDAR, MM. LONGEOT et ANGLARS, Mmes DEROMEDI, PUISSAT et PLUCHET, M. PIEDNOIR, Mme IMBERT, M. PACCAUD, Mme PAOLI-GAGIN, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. CHAIZE, Mme DUMONT, MM. BURGOA, DECOOL, de LEGGE, CUYPERS et LOUAULT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, SAUTAREL et CAMBON, Mme DOINEAU, MM. HOUPERT, LEFÈVRE et MAUREY, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. BASCHER, MILON, CHAUVET et SAVARY, Mmes BILLON et BELLUROT, MM. POINTEREAU, RIETMANN, PELLEVAT, SAVIN et DALLIER, Mme GRUNY, MM. LONGUET, BELIN, GENET, CHEVROLLIER, CADEC, LE NAY, PANUNZI et ROJOUAN, Mme DEMAS, MM. HINGRAY, SEGOUIN, CARDOUX et GRAND, Mmes GUIDEZ, JOSEPH et DESEYNE, M. VOGEL, Mme Marie MERCIER et MM. CHASSEING et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 30 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 226-4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les policiers municipaux sont compétents pour constater les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au sein d’une installation soumise au respect des règles prévues par l’arrêté du 3 juin 2019 modifiant l’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire et par l’arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés. Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Sont punis des mêmes peines l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ainsi que le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, lorsqu’ils sont commis au sein des installations mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sanctionner spécifiquement et adéquatement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles. Il propose ainsi qu?une circonstance aggravante au délit de violation de domicile soit édictée.
En effet, depuis 2019, les actes malveillants commis à l?encontre du secteur agricole s?intensifient et ont lieu de plus en plus directement dans les exploitations agricoles. Et, la violation de domicile dans une exploitation agricole est aujourd?hui sanctionnée au même titre que la violation de domicile dans une habitation.
Or, le fait de s?introduire dans un bâtiment agricole est pourtant susceptible d?entraîner des conséquences très dommageables et des risques sanitaires bien supérieurs à une intrusion réalisée dans un autre lieu. Certaines installations agricoles, et tout particulièrement en élevage, sont effectivement soumises à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. Il en est de même concernant les exploitations agricoles classées pour la protection de l?environnement qui doivent elles-aussi respecter une règlementation sévère en vue de protéger la sécurité et la santé des riverains.
Et ces intrusions sont encore plus dommageables dans un contexte actuel d?épidémies de peste porcine africaine et de grippe aviaire qui menacent le territoire français, et qui nécessitent le respect le plus strict de règles de biosécurité renforcées.