commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-287 2 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 30 A (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi la seconde phrase :
Les agents publics spécialement habilités peuvent consulter ces données, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou si les données collectées sont nécessaires à l’identification ou au suivi des personnes.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Le présent amendement tend à compléter la rédaction de l’article 30A de la proposition de loi afin d’assurer la constitutionnalité du fichier retraçant les ventes d’artifices aux particuliers, alimenté par les opérateurs économiques chargés de la vente et de la mise sur le marché des artifices.
Eu égard au faible danger que représente l’utilisation non détournée des artifices de divertissement, contrairement aux catégories d’artifices plus dangereuses dont la vente est très strictement encadrée voire réservée aux professionnels, l’amendement encadre le dispositif assurant la traçabilité des transactions de garanties complémentaires de nature à en assurer la proportionnalité.
Pour ce faire, l’amendement limite la consultation des données ainsi collectées, dans une logique de proportionnalité, en précisant que seuls les agents publics spécialement habilités seraient susceptibles d’accéder aux données enregistrées lors de la transaction et exclut la possibilité de consulter ces données pour d’autres motifs que la stricte mesure de la protection des personnes et l’identification ou le suivi des personnes (par exemple dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un détournement desdits artifices). Ainsi, les forces de sécurité intérieure mais également les agents des douanes ou d'autres agents publics pourront être spécialement habilités à accéder aux données ainsi collectées.
En outre, eu égard à la sensibilité des données susceptibles d’être collectées dans le cadre de ces enregistrements, l’amendement dispose que les conditions d’utilisation des données collectées seront prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.