commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-273 2 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. »
Objet
De nombreux exploitants rencontrent des difficultés à recueillir l’identité des personnes qui commettent des infractions au code des transports, ce qui peut donner un sentiment d’impunité aux contrevenants, laisser les agents des services de sécurité des transporteurs démunis et ne permet pas de procéder au recouvrement des amendes.
Pour permettre aux exploitants de transport de lutter contre la fraude et l'insécurité des usagers, la loi du 22 mars 2016 a prévu un dispositif de fiabilisation des données recueillies par les contrôleurs lors de l’établissement d’un procès-verbal. Ainsi, l’article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux agents des exploitants de transport d'obtenir communication auprès des administrations et des organismes de sécurité sociale des renseignements limités aux nom, prénom, date et lieu de naissance des contrevenants ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.
Pour assurer l’interface entre les exploitants de transport et les administrations ou organismes de sécurité sociale, la loi interpose une personne morale unique. Or cette base législative n'a pas permis jusqu'à présent au décret d'application de franchir le cap de la validation par le juge administratif. Pour faciliter la mise en œuvre concrète et surtout effective de la loi, il convient d'apporter une réponse de nature à apaiser les inquiétudes du juge administratif qui souligne l'importance de la protection des données à caractère personnel. Le présent amendement, à défaut de pouvoir préciser - en raison des contraintes de recevabilité financière - que la personne morale visée par la loi devrait être un établissement public de l’État, précise les garanties requises de cette entité juridique.