commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-272 1 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l'article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1ainsi rédigé :
"Article 226-4-1-1 - La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le "cadre d’une opération de police est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
"Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui mentionné à l’alinéa précédent, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité concubin ou l'enfant d’une personne mentionnées à l’alinéa précédent."
II. Après l'article 226-16-1 du même code, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé :
"Article 226-16-2 - Le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou personnes chargées d’un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du "Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende."
Objet
L’article 24 de la proposition de loi a provoqué de très importantes polémiques et mobilisations, en opposant inutilement et de manière délétère la protection des forces de sécurité intérieure et la liberté de la presse.
Or, tout en suscitant des inquiétudes légitimes sur le risque que toute captation d’image des forces de l’ordre en opération soit regardée juridiquement comme une diffusion malveillante, cet article ne protège pas réellement les forces de l’ordre en opération.
En effet, en se limitant à la diffusion d’image, l’article omet de sanctionner la diffusion d’autres éléments d’identification qui ne seraient pas des images mais qui seraient pourtant diffusés avec la même intention malveillante à son égard et l’intention de lui nuire.
De plus, il ne sera pas possible de poursuivre sur le fondement de cet article celui qui aura diffusé les images sans intention dolosive, mais pas non plus celui qui aura diffusé un commentaire malveillant sous les images publiées. Or celui qui diffuse l’image pourra entraîner un déchainement de commentaires portant atteinte à l’intégrité psychique du fonctionnaire filmé ou photographié ou visant à ce qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique mais dont les auteurs n’auront pas diffusé les images.
Surtout, les sanctions envisagées sont moins lourdes que celles existant pour les infractions proches figurant dans le droit pénal actuel.
Ainsi les violences volontaires de nature psychologique sur personne dépositaire de l’autorité publique (article 222-12 du code pénal) sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et les menaces et actes d’intimidation sur ces mêmes personnes (article 433-3 du code pénal) sont punies de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. Le harcèlement moral (article 222-33-2-2 du code pénal) par le biais d’un service de communication en ligne est puni, quant à lui, de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende. Enfin, la provocation directe à une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne non suivie d’effets est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 24 de la loi de 1881).
En l’état l’article 24, qui prévoit une sanction d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ne remplit pas le critère de nécessité des délits et des peines.
Il est donc proposé de le supprimer pour le remplacer par un nouvel article.
Ce nouvel article se compose de deux parties, inscrites dans le code pénal. La première entend protéger les forces de l’ordre contre la volonté malveillante de les identifier à l’occasion des opérations de police sans entraver de quelque manière la liberté de la presse. C’est donc la provocation à l’identification qui est visée et non plus la diffusion d’images. L’infraction ne peut donc mettre en cause les journalistes dans le cadre de leurs fonctions, ni la liberté d’informer. Le quantum de peines est mis en cohérence par rapport aux infractions proches, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Bien que destiné à la protection des forces de l’ordre à l’occasion de leurs opérations, cet article vise également à protéger les membres de leur famille contre l’identification malveillante, en cohérence avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. La complémentarité entre les deux articles, l’un visant une catégorie particulière de fonctionnaires à l’occasion d’actions déterminées et leur famille, l’autre ayant vocation à s’appliquer dans toutes les situations est ainsi assurée.
La seconde partie de l’article vise, conformément à l’avis de la Commission nationale informatique et liberté remis à la commission des lois du Sénat, à garantir la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes chargées d’un service public dans un but malveillant. Il est inscrit dans la partie du code pénal relatif aux atteintes aux personnes du fait des fichiers informatiques et puni des peines prévues pour les autres infractions y figurant.