commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-225 rect. 19 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-A ou L. 512-2. »
2° Après l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-A. – I. - Les communes formant un ensemble d’un seul tenant relevant d’un même département peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat de communes défini à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales en vue de recruter un ou plusieurs agents de police municipale afin de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes membres.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« II. - Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat.
« La décision d’institution du syndicat fixe les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.
« III. - Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à un syndicat constitué conformément au I lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 512-2. Lorsqu’une commune appartient à un syndicat constitué conformément au I, elle ne peut recruter des agents de police municipale pour elle-même. ».
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots « à l’article L. 512-1-A ou ».
4° Au premier alinéa de l’article L. 512-4, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 512-1-A ou ».
5° A l’article L. 512-5, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de l’article L. 512-1-A ou ».
Objet
Cet amendement vise à fiabiliser juridiquement la création par les communes de syndicats intercommunaux dont la vocation unique consiste à recruter des policiers municipaux, dispositif adopté par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le présent amendement propose ainsi de créer un nouvel article L. 512-1-A du code de la sécurité intérieure, afin de rendre indépendant le nouveau dispositif de mutualisation via le syndicat créé par le présent amendement par rapport à la mutualisation entre communes déjà prévue à l’article L. 512-1.
Une condition d’appartenance des communes membres du syndicat au même département est introduite, afin de conserver une cohérence territoriale dans l’exercice de la police municipale.
Il est précisé que les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents via un syndicat devront être prévues par la décision d’institution de ce dernier.
Comme dans les autres dispositifs de mutualisation, les policiers municipaux recrutés par le syndicat restent sous l’autorité de chaque maire compétent sur le territoire sur lequel ils exercent leurs missions, afin de conserver un lien avec le pouvoir de police administrative générale et les fonctions d’officier de police judiciaire qui relèvent du maire.
En outre, le présent amendement modifie certains articles du code de la sécurité intérieure afin de prendre en compte l’existence de ces syndicats dans deux procédures :
- la demande de port d’armes des agents - elle est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes membres du syndicat (article L. 511-5) - ;
- la conclusion de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat : elle est établie soit par chaque commune membre du syndicat (article L. 512-4) soit conjointement par l’ensemble des maires et le président du syndicat avec (article L. 512-5) les représentants de l’Etat.