commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-17 rect. ter 24 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHASSEING, CHATILLON, CHAUVET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Alain MARC, PIEDNOIR, SAVARY et VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI, DUMONT, GOSSELIN et JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L 2251-4-2 ainsi rédigé :
« De l’expérimentation de la reconnaissance faciale dans les transports
« Art. L. 2251-4-2 – Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection pourront être traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 du fichier automatisé des empreintes digitales et des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus.
Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Amendement de mise en conformité du code des transports par rapport à l'amendement sur l'autorisation de la reconnaissance faciale dans les transports en communs franciliens et dans l'espace public.