commission des lois |
Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (n° 150 ) |
N° COM-137 rect. bis 2 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT, MILON, GRAND, BONNEAU, REGNARD, CADEC et ANGLARS, Mmes GRUNY, DEROCHE et Valérie BOYER, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, BONHOMME et SAVARY, Mme GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, BOUCHET, CHARON, SOL et Henri LEROY, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 30 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après l’alinéa 1er, supprimer l’alinéa 2 et le remplacer par les dispositions suivantes :
« Les huissiers de justice, pour l’accomplissement de leurs missions de signification, ont accès aux parties communes et aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l’alinéa 1 de l’article L.111-6-3 ».
« Les articles R111-7-1, R111-7-2 et R111-7-3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés par décret ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter le droit d’accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles et aux boîtes aux lettres, dans les mêmes conditions que les services postaux, détenteurs d’une clé sécurisée de type VIGIK.
Les huissiers de justice sont en effet les seuls officiers publics et ministériels qui ont qualité pour signifier les actes de procédure, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé, et ramener à exécution les décisions de justice.
Ce droit d’accès est essentiel, non seulement pour accomplir la signification « à domicile » mais aussi pour remplir leur mission d’information et de garantie des droits du justiciable, en tant qu’auxiliaire de justice de proximité.
Lorsqu’un huissier est dans l’impossibilité d’accéder aux boîtes aux lettres installées dans des immeubles équipés d’un système de contrôle d’accès, l’absence du justiciable mal ou non informé dans des délais contraints oblige le juge à renvoyer les audiences à des dates de plus en plus lointaines, une situation qui a été encore stigmatisée par la crise sanitaire.
L’article 14 du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 a introduit les articles R111-7-1, R111-7-2 et R111-7-3 dans le code de la construction et de l’habitation qui, loin de répondre à la nécessité de faciliter le droit d’accès des huissiers de justice, a au contraire multiplié les obstacles rendant ce dispositif inapplicable et inappliqué par les professionnels.
Cet amendement renvoie à un décret d’abrogation de ces trois articles et modifie l’article L111.-6-6 du code de la construction et de l’habitation pour doter les huissiers d’un code service VIGIK et leur faciliter ainsi l’accès aux parties communes des immeubles et aux boîtes aux lettres.