commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 108 ) |
N° COM-2 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes LAVARDE et JACQUES, M. CALVET, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, FRASSA, SOL, ALLIZARD et GROSPERRIN, Mme DEROMEDI, MM. RIETMANN, PERRIN, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et BRISSON, Mmes Laure DARCOS, Marie MERCIER et DUMAS, M. SAVIN, Mme CANAYER, MM. Étienne BLANC, DALLIER et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PELLEVAT, Mme DEROCHE, MM. CHATILLON, BOULOUX et TABAROT, Mmes de CIDRAC, LHERBIER et RICHER, MM. BAZIN et SAURY, Mmes DREXLER et MICOULEAU, M. BURGOA, Mme BERTHET, M. Bernard FOURNIER, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. VOGEL, SIDO, LE GLEUT, LAMÉNIE, Cédric VIAL et SAUTAREL, Mme GRUNY, M. POINTEREAU, Mme THOMAS et M. MILON ARTICLE 3 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir ainsi cet article :
I. – Par dérogation aux articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.
II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
6° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
7° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
8° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
III. – (Supprimé)
IV. – Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 3 sexies, que l’Assemblée nationale a supprimé à l’initiative du Gouvernement.
Il vise à assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap lorsque l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a pris fin à compter du 1er août 2020. Il éviterait ainsi toute rupture d’accompagnement, malgré les difficultés rencontrées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Le IV répare une malfaçon en rétablissant l’attribution au contentieux général de la sécurité sociale des litiges susceptibles de naître lors du recouvrement de la contribution liée à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH).