commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 108 ) |
N° COM-14 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 TERDECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».
II. – L’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 1er est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 3 terdecies, qui prévoit d’ouvrir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle période d’application de deux ordonnances du 25 mars 2020 et du 7 mai 2020 permettant aux professionnels des secteurs du tourisme, de la culture et du sport de proposer un avoir à leurs clients en cas de résolution du contrat.