commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Gouvernance et performance des ports maritimes français (1ère lecture) (n° 723 ) |
N° COM-5 23 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2026, sont instituées des zones de relance économique temporaires dont les ports maritimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports sont concessionnaires.
Ces zones relèvent, sous réserve des dispositions prévues au II du présent article, du titre XI du code des douanes.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement et les limites de ces zones, qui peuvent s’étendre au-delà de la circonscription des ports maritimes mentionnés au premier alinéa du présent I, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l’implantation d’entreprises ou le développement d’activités économiques, et prescrit les opérations qui y sont autorisées.
II.– Les entreprises qui, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2026, créent des activités dans les zones de relance économique temporaires mentionnées au I du présent article, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans ces zones jusqu'au terme du vingt-quatrième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
a) Elle doit employer moins de cinquante salariés et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 30 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 30 millions d'euros ;
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 80 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 70 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
c) Son activité doit être une activité industrielle ou commerciale, dans le domaine technologique, portuaire, logistique, énergétique ou environnemental. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile ou des transports routiers de marchandises ;
d) Elle doit conclure avec l’autorité administrative compétente une convention comportant des engagements en matière de prévention des risques industriels et des pollutions, de compensation des émissions de gaz à effet de serre et de développement de l’économie circulaire.
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies du même code, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa du II en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration.
II. – L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 10 ter et 103 du code général des impôts, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 du même code, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones mentionnées au I du présent article, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones crées en application du I du présent article.
Lorsque l’entreprise n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de relance économique temporaires, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 10 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er octobre 2021.
III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I du code général des impôts.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du septième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.
V.– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d’accompagner le secteur portuaire, logistique et du transport de marchandises dans la reprise économique post-crise sanitaire, cet amendement tend à instituer des zones de relance économique temporaires, dans lesquels un régime douanier et fiscal spécifique s’appliquera entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2026.
Au regard des observations formulées par les acteurs entendus dans le cadre de la mission d’information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes et dans le cadre des travaux préparatoires à l’examen du présent texte, ce dispositif permettrait de répondre à un certain nombre de fragilités et d’enjeux de compétitivité-prix pour les ports français par rapport à leurs concurrents et voisins européens.
Outre un régime douanier spécifique, une exonération portant sur l’impôt sur les sociétés est prévue, selon des modalités dégressives, afin de soutenir les implantations d’activités à haute valeur ajoutée industrielle.
Au-delà des conditions relatives à la dimension de l’entreprise, cet amendement prévoit un mécanisme de conditionnalité environnementale et sectorielle pour bénéficier de l’ensemble des leviers proposés. En l’espèce, l’activité de l’entreprise devra être une activité industrielle ou commerciale, dans le domaine technologique, portuaire, logistique, énergétique, environnemental. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile ou des transports routiers de marchandises. En outre, l’entreprise devra conclure avec l’autorité compétente de l’État une convention comportant des engagements en matière de prévention des risques industriels et des pollutions, de compensation des émissions de gaz à effet de serre et de développement de l’économie circulaire.
Le zonage douanier s’appliquera aux activités présentes dans les limites des zones définies par le présent amendement à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’exonération spécifique d’impôt sur les sociétés s’applique uniquement aux entreprises qui, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2026, créent des activités dans les zones de relance économique temporaires. Avec une estimation d’environ 1 000 installations favorisées au total sur l’ensemble de la période par ce dernier dispositif, la perte de recettes pour l’État pourrait représenter 100 millions d’euros, ce qui paraît raisonnable au regard des enjeux économiques et d’aménagement du territoire en cause.