commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-82 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut suspendre pendant un délai d’un mois la transmission prévue à l’article L. 719-7 des délibérations du conseil d’administration ou des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d’illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition au conseil ou aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. A défaut de nouvelle délibération ou s’il n’a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l’autorité académique, qui arrête la décision. »
Objet
L’article L. 719-7 du code de l’éducation prévoit que, si une décision entachée d’illégalité est prise par l'un des conseils de l’université, le recteur a la possibilité de la déférer auprès du juge administratif. Tel a ainsi été le cas pendant la période d’état d’urgence, avec deux délibérations de la commission de la formation et de la vie universitaire d'un établissement d'enseignement supérieur qui neutralisaient les notes inférieures à dix des étudiants pour tenir compte de la crise sanitaire. Ces délibérations ont finalement été annulées par le tribunal administratif de Paris le 5 juin, sur déféré du recteur d’académie.
Le présent amendement propose d'alléger cette procédure, en permettant au président d’agir sans demander à l’autorité de tutelle de saisir le juge administratif s'il estime qu'une décision illégale a été prise par l’un des conseils de l’université.