commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-74 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement, que ces travaux aient ou non été réalisés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. »
2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Participation des personnels de la recherche en qualité d’associé ou de dirigeant
à une entreprise existante »
« Art L. 531-6. – Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
« Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l’entreprise publique dans une négociation avec l’entreprise.
« Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s’appliquent. ».
3° Au premier alinéa de l’article L. 531-8, les mots : « des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « de travaux de recherche, que ces travaux aient ou non été réalisés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. ».
4° L’article L. 531-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 531-1, » est insérée la référence : « L. 531-6, » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 531-6, ».
5° L’article L. 531-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 531-1 », est insérée la référence : «, L. 531-6 ».
b) Au II, après la référence : « L. 531-1 » est insérée la référence : « L. 531-6, ».
6° L’article L. 531-17 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « agents non fonctionnaires », sont insérés les mots : « , y compris les titulaires d’un doctorat recrutés en tant qu’agents contractuels de droit public sur le fondement des articles L. 422-3 du présent code ou L. 952-6-2 du code de l’éducation, » ;
b) Après les mots : « sections 1 » est insérée la référence « , 1 bis ».
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction plus précise pour l'article 13 du présent projet de loi, qui facilite la collaboration entre les chercheurs issus du public et les entreprises. Il élargit de plus le bénéfice de ces dispositions aux fonctionnaires territoriaux, au côté des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires hospitaliers.