commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-70 9 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, rapporteure ARTICLE 10 |
I. Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par ses rapports d’évaluation, le Haut Conseil émet, à l’attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s’accompagnent de recommandations. Les rapports d’évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d’une part, les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique d’établissement et pour l’allocation des moyens à leurs composantes internes, et, d’autre part, l’État pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l’article L. 311-2 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et pour l’allocation des moyens aux établissements. »
II. Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du même 3°, les mots : « de la conformité de la formation au cadre national des formations et » sont supprimés.
III. Alinéa 36
Remplacer les mots :
deux alinéas
par les mots :
trois alinéas
IV. Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil répond aux besoins d’évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.
Objet
Cet amendement vise à préciser les missions du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) définies à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Alors que les rapports d’évaluation du HCERES sont souvent critiqués, au sein de la communauté scientifique, pour leur manque d’utilité et leur caractère trop généraliste, il est proposé d’indiquer que ces rapports doivent :
- porter des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués ;
- s’accompagner de recommandations ;
- apporter une aide aux décideurs, tant au niveau des directions des établissements qu’au niveau de l’administration centrale, pour les choix d’orientations des politiques d’établissement ou des politiques publiques, ainsi que pour les choix d’allocation des moyens.